TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401367_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 30 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Essouma Awona, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, M. A a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a invalidé l'épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par Mme B le 7 juillet 2022. Par la présente requête Mme B a demandé l'annulation de cette décision. Toutefois, par une décision postérieure à l'enregistrement de cette requête, le préfet de la Seine-Maritime a retiré la décision contestée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions aux fins d'annulation. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme B, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B fondées sur les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le magistrat désigné, signé H. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2401367_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel