TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401367_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 669,80 euros. Elle soutient que : - elle a droit à l'erreur ; - elle n'a pas la capacité financière de rembourser l'indu en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 669,80 euros pour la période de janvier à octobre 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 3. Si la requérante fait valoir son droit à l'erreur, le rejet d'une demande de remise gracieuse ne constitue pas une sanction au sens de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la Caf se borne à récupérer un indu de prestation. Par suite, le droit à l'erreur invoqué par l'intéressée ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. D'autre part, il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressée a déclaré la somme de 14 643 euros au titre de frais réels auprès de la Caf pour l'année 2022 alors qu'elle n'a déclaré aucun frais réel auprès des services fiscaux pour la même année, ce qui a engendré l'indu en cause dont le bien-fondé n'est pas davantage contesté. Si la requérante, dont la bonne foi n'est pas en débat, soutient qu'elle est dans une situation financière difficile, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue de rembourser la somme qu'elle a indument perçue, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. A la date de sa demande de remise de dette, son quotient familial était de 884 euros. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que la situation financière de la requérante ne s'est pas détériorée depuis sa demande de remise de dette, Mme A qui reste redevable, après retenues, de la somme de 1 123,05 euros, n'est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter de la Caf la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, A. B La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef A. BLANCHONmb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2401367_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel