TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401367_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 18 juillet 2024, M. E B, M. D A et l'association agréée des pécheurs professionnels en eau douce (AAPPED) de la Saône, du Doubs et du Haut-Rhône, représentés par Me Benesty, demandent au tribunal : 1°) de déclarer non avenu son jugement n°2202087 en date du 18 juin 2024 ; 2°) de rejeter la requête des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) " La Gaule du Bas Jura " et " Fraisans Ranchot Dampierre " ; 3°) de mettre à la charge des AAPPMA " La Gaule du Bas Jura " et " Fraisans Ranchot Dampierre " la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le jugement du 18 juin 2024 préjudicie à leurs droits et ils n'ont pas été représentés, présents ou régulièrement appelés à l'instance ayant abouti à cette décision ; - en retenant l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, le jugement en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se méprend sur les pouvoirs du préfet en matière de gestion du droit de pêche de l'Etat et procède à une discrimination entre pêche professionnelle et celle de loisir ; - le jugement procède à une appréciation erronée des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, les AAPPMA La Gaule du Bas Jura et Fraisans Ranchot Dampierre, représentées par Me Dravigny, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet du Jura qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Dravigny pour les AAPPMA La Gaule du Bas Jura et Fraisans Ranchot Dampierre. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Jura a approuvé le cahier des charges relatif à l'exploitation du droit de pêche sur le domaine public fluvial de l'Etat dans le département du Jura, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Par un jugement n° 2202087 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté en tant qu'il ouvre à la pêche aux engins et filets professionnels les lots n° DN12, DN14, DN16, DN18 et DN22 sur le Doubs navigable, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Les requérants ont formé une tierce opposition contre ce jugement. Sur la légalité de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article R. 435-16 du code de l'environnement : " l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau () détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot () 4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit () ". 3. En premier lieu, en se fondant sur ces dispositions, l'arrêté du 29 juin 2022 prévoit à ses articles 42 et 43 que la pêche de loisir est subordonnée à la délivrance d'une licence laquelle fixe les dimensions et les conditions d'utilisation des engins et des filets. Les articles 49 et 54 de cet arrêté, avant leur annulation partielle, fixaient les lots du Doubs navigable qui sont ouverts à la pêche professionnelle ainsi que les dimensions et les conditions d'utilisation des engins et des filets. Le jugement du 18 juin 2024 a considéré, en se fondant sur différents rapports et études produits, que l'arrêté du 29 juin 2022 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il autorisait l'utilisation d'engins et filets professionnels pour les lots n° DN12, DN14, DN16, DN18 et DN22. Or, en application des dispositions rappelées au point précédent, le gestionnaire d'un cours d'eau est fondé à interdire aux exploitants des lots ouverts à la pêche l'utilisation d'engins et de filets. De plus, le jugement du 18 juin 2024 n'a pas pour effet d'interdire la pêche professionnelle et ne procède pas non plus à une discrimination entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs de loisir qui, en tout état de cause, ne sont pas placés dans la même situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En second lieu, en annulant l'arrêté du 29 juin 2022 en tant qu'il " ouvre à la pêche " les lots n° DN12, DN14, DN16, DN18 et DN22 sur le Doubs navigable, le jugement du 18 juin 2024 n'a pas implicitement considéré que ces lots n'avaient jusqu'alors jamais été exploités. En tout état de cause et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'appréciation des ressources halieutiques du Doubs navigable, faite par le tribunal administratif, ne partait pas du postulat que ces lots ne faisaient l'objet d'aucune exploitation jusqu'à l'approbation du cahier des charges en litige. En outre, en soutenant que " toutes les études locales ou nationales démontrent que la pêche, qu'elle soit professionnelle ou non, n'est pas la cause de l'appauvrissement quantitatif, mais surtout qualitatif, de la ressource piscicole " sans pour autant produire ces études, les requérants n'établissent pas que le tribunal administratif aurait mal apprécié les faits de l'espèce. De la même manière, en se bornant à soutenir que le préfet du Jura disposait de toutes les informations permettant de démontrer que la pêche professionnelle dans le Doubs navigable n'a pas pour effet un appauvrissement de la ressource halieutique, les requérants ne mettent pas à même le tribunal d'apprécier le moyen tiré de l'erreur de fait. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils contestent. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B, M. A et l'AAPPED de la Saône, du Doubs et du Haut-Rhône la somme qu'ils réclament au titre des frais liés au litige. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des AAPPMA La Gaule du Bas Jura et Fraisans Ranchot Dampierre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B, M. A et l'AAPPED de la Saône, du Doubs et du Haut-Rhône est rejetée. Article 2 : Les conclusions des AAPPMA La Gaule du Bas Jura et Fraisans Ranchot Dampierre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, aux associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique La Gaule du Bas Jura et Fraisans Ranchot Dampierre. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2401367_20250710
Données disponibles
- Texte intégral