TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401369_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par la société JuriCar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête est recevable et que : La décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision d'obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 7 septembre 1999, est entré en France le 30 novembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2023, il a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention " étudiant ". Le 17 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour auprès des services de la préfecture du Finistère. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent sa base légale, et notamment son article L. 422-1. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il précise par ailleurs les nom et prénom du requérant, sa nationalité, sa date de naissance et d'entrée sur le territoire national, le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avant d'exposer en quoi celle-ci ne peut être satisfaite. L'arrêté explicite par ailleurs en quoi la situation de M. B ne caractérise pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et en quoi un retour dans son pays d'origine ne l'expose pas à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations de fait sont suffisamment développées pour permettre à M. B de saisir les motifs de la décision litigieuse et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause, alors même qu'il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er mai 2021. 4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est pas opérant à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", conditionné par le seul caractère effectif des études suivies. Par suite, le moyen tiré doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant ne remet pas en cause l'appréciation du préfet concernant l'absence de caractère effectif de ses études, que l'administration aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 7. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er mai 2021. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent , à la date de l'arrêté litigieux, que depuis moins de quatre ans sur le territoire national et n'a été admis à séjourner légalement en France qu'en raison de sa qualité d'étudiant qui ne donne pas vocation à s'installer durablement. Par ailleurs, il n'a produit aucune pièce hormis l'arrêté litigieux et ne démontre ainsi aucunement son intégration. Il ne démontre pas plus être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 12 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées aux fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [Tapez ici]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401369_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel