TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2401369_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin 2024 et 2 août 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 200 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il soutient avoir subis du fait de la destruction de denrées alimentaires et la retenue de vêtements et de divers produits, contenus dans un colis dont il était destinataire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me David, de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1881. Il soutient que l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable, dès lors que l'administration pénitentiaire a commis une faute en conservant les deux chorizos qui lui avaient été adressés et en retenant une paire de mitaines et un pot de protéine. Par un mémoire en défense, en registré le 9 juillet 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 16 mai 2024 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. D'autre part et nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de provision, d'examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu'ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l'obligation invoquée à l'encontre de ce dernier. 2. M. A, emprisonné au jour d'introduction de la présente requête au centre de Troyes-Lavaux, était incarcéré depuis le 6 décembre 2023 au centre pénitentiaire de Mulhouse lorsqu'il a été rendu destinataire d'un colis contenant deux chorizos, du café, des protéines et une paire de mitaines. Ce colis a été distribué le 27 décembre 2023. M. A fait valoir que l'absence de distribution du chorizo, des mitaines et du pot de protéines lui a causé un préjudice et que dès lors que sa créance n'est pas sérieusement contestable, il est fondé à demande une provision. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les mitaines et le pot de protéines ont été distribués au requérant respectivement les 28 décembre 2023 et 9 janvier 2024. M. A ne peut faire valoir avoir subi un préjudice du fait de l'absence de distribution de ces biens. 4. En second lieu, l'absence de distribution du chorizo était motivée par l'interdiction de recevoir des denrées alimentaires qui ne peuvent se conserver à température ambiante. Dans ses écritures le ministre de la justice fait valoir en outre que les charcuteries précitées étaient périmées. Si M. A soutient que le chorizo peut se conserver à température ambiante il n'établit pas que les conditions de température et sanitaires existant dans sa cellule le permettaient. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la créance dont se prévaut M. A ne pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. Les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision, sont, par suite, rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2024. Le juge des référés, signé O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2401369_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA