TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2401370_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bruxelles (Belgique) ont refusé de lui délivrer un visa pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la date de rentrée est fixé au 15 février 2024 alors en outre qu'il a été diligent sur l'ensemble de la procédure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration par son caractère stéréotypé ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont fiables quant à ses conditions de ressources et d'hébergement alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé et que son projet d'études est sérieux et cohérent ; pour les mêmes motifs la décision méconnaît les articles 5, 7, 11 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais né le 18 février 2000, s'est inscrit en mastère spécialisé " expert en contrôle de gestion, audit et gestion de systèmes d'information " auprès de Skema business school de Lille au titre de l'année universitaire 2024/2025. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Bruxelles du 15 décembre 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 23 janvier 2024 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 6 décembre 2023 après une inscription auprès de cet établissement le 10 octobre 2023, puis de l'enregistrement de la présente requête plus d'un mois après le refus de visa consulaire. De plus, compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant, qui n'établit pas la possibilité de rentrée au-delà du 15 février prochain, ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 1er février 2024 Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2401370_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA