TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401370_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A D, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et remise aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision portant refus de séjour querellée le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et il ne peut ainsi pourvoir aux besoins les plus élémentaires de sa famille ; -en sa qualité de ressortissant européen puisqu'il dispose de la nationalité italienne, il devrait pouvoir bénéficier du droit de travailler et donc de séjourner régulièrement sur le sol français ; -la décision de remise aux autorités italiennes dont il fait l'objet est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : -la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; -ladite décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 231-1, L. 233-1, L. 426-11 (1°) et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de ses enfants mineurs ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant remise aux autorités italiennes : -cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 621-4 et de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -dans la mesure où M. D s'avère être de nationalité italienne et donc ressortissant européen, ce dont il ne s'est jamais prévalu devant ses services dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il n'a aucun besoin de se voir délivrer un tel titre ou une quelconque autorisation pour se rendre en France, y travailler et y faire sa vie tant qu'il ne devient pas une charge déraisonnable pour l'Etat français ; -par ailleurs, aucune mesure d'exécution d'office de la décision de remise aux autorités italiennes n'a été mise en œuvre ni ne le sera jamais dans la mesure où il est ressortissant européen, de sorte que l'arrêté querellé n'a eu et n'aura donc aucun impact sur sa vie personnelle et professionnelle ; -la requête visant à obtenir la suspension de l'arrêté du 14 décembre 2023 est dans ces conditions manifestement dépourvue d'objet ; -il n'y a en tout état de cause aucune urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400993 enregistrée le 19 février 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Mercier, représentant M. D, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, les seuls arguments invoqués par M. D tels qu'ils ont été visés ci-dessus, en particulier le fait que la décision en cause le priverait de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne pourrait ainsi pourvoir aux besoins les plus élémentaires de sa famille, ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir que ladite décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et n'est donc pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé à fin de suspension de l'exécution de cette décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant remise aux autorités italiennes : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. Faute d'avoir été retirée à la date de la présente ordonnance, la décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant remise aux autorités italienne demeure théoriquement exécutoire et opposable à M. D, ce alors même qu'il possède la nationalité italienne et que la mesure en cause ne pourrait être légalement exécutée. Dans ces circonstances particulières, la condition tenant à l'urgence doit être regardées comme étant remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Le moyen tiré de ce que la décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant remise aux autorités italiennes est entachée d'une erreur de droit apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant remise aux autorités italiennes est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 mars 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401370_20240328
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