TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401371_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. C B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'adresse postale dès lors qu'il réside chez sa mère à Reims et que l'adresse située sur Paris correspondait à la location d'un studio dans le cadre de son apprentissage.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n°2015-316 du 19 mars 2015 ;
- l'arrêté du 19 mars 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant érythréen, est titulaire d'une carte de séjour de dix ans délivrée le 3 novembre 2017 valable jusqu'au 2 novembre 2027. Il a déposé une demande en vue d'acquérir la nationalité française le 29 juillet 2023. Par une décision du 11 juin 2024, le préfet de la Marne s'est déclaré incompétent pour instruire les demandes déposées par des personnes résidant à Paris. Par le présent recours, M. B A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 11-2 du décret du 29 avril 2004 : " Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des naturalisations peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer dans plusieurs départements les attributions du préfet en matière d'acquisition de la nationalité française. " Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 2015 pris en application du décret n°2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage : " L'autorité administrative compétente, en application des articles 15, 35 et 53 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, pour recevoir les demandes de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou d'autorisation de perdre la nationalité française ainsi que les déclarations de nationalité française à raison du mariage, est désignée, selon le lieu de résidence du demandeur ou du déclarant, conformément au tableau annexé au présent arrêté. (). ". Le préfet de la Marne est compétent pour les demandeurs sollicitant leur naturalisation résidant dans le département de la Marne.
3. Par la décision en litige, le préfet de la Marne a entendu signifier au requérant qu'il n'était pas compétent pour instruire sa demande dès lors qu'il ne résidait pas dans ce département au regard des pièces transmises et notamment un avis d'échéance de loyer sur la période du 1er au 31 mars 2024 mentionnant une l'adresse située au 2-4 rue Bruneseau à Paris. En se bornant à alléguer que cette résidence correspondait à la location d'un studio pendant son apprentissage, il n'établit pas qu'à la date de la décision en litige, sa résidence se situait dans le ressort de la compétence du préfet de la Marne. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que son titre de séjour délivré en 2017 mentionne l'adresse du domicile de sa mère, M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Marne s'est déclaré incompétent pour instruire sa demande. Il y a lieu, toutefois de préciser que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française au préfet de la Marne, ou à tout préfet territorialement compétent.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401371_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel