TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401371_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite du 9 juin 2023 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 1er août 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par une ordonnance du 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er janvier 1954 au Burkina Faso, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 9 février 2023 et qui a été rejetée par une décision implicite du préfet de police qui s'est formée le 9 juin 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite du 9 février 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, qui vaut autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention selon laquelle ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ", a été remis à M. A le 9 février 2023 à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Un tel document, qui n'autorise pas la présence du demandeur sur le territoire français, ne peut pas être regardé comme un récépissé au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la simple remise d'une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er août 2024 et étant ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 18 décembre 2023, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née le 9 juin 2023, rejetant sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police qui, ainsi qu'il est dit au point 4, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet de police du 9 février 2023 et du 9 juin 2023 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police du 9 février 2023 et du 9 juin 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2401371_20241129
Données disponibles
- Texte intégral