TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2401372_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. A D et M. B E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur le parking du centre commercial " Carrefour " à Villiers-en-Bière de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Ils demandent à passer plus de temps sur le site, soit jusqu'à la fin du mois de février car ils n'ont aucun endroit où se diriger, l'aire de passage qui leur est destinée n'étant pas construite. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens à l'appui de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 8 février 2024, tenue en présence de Madame Nodin, greffière d'audience, M. Aymard a lu son rapport, et entendu les observations de M. C, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui rappelle que les requérants sont installés sur le parking d'un centre commercial et que des propositions de places disponibles ont été faites aux intéressés. Les requérants, dûment convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 janvier 2024, dix-sept caravanes avec autant de véhicules se sont installés sur une partie du parking du centre commerciale de Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne). Le propriétaire du site a déposé une plainte le 26 janvier 2024 à la suite de cette installation illicite et, le 29 janvier 2024, le président de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine a sollicité l'intervention du préfet de Seine-et-Marne. Celui-ci, par un arrêté du 2 février 2024, a mis en demeure les occupants du lieu de le quitter dans un délai de quarante-huit heures. Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. A D et M. B E, se présentant comme occupants de ce lieu, ont demandé " un recours pour pouvoir passer plus de temps sur le site c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de février 2024 " car ils n'auraient aucun endroit où se diriger, l'aire de passage qui leur est destinée n'étant pas construite. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. () ". Aux termes de l'article 9 de cette même loi : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : () / I bis.-Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : () / II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. / () / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ". Aux termes de l'article 9-1 de cette même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". 3. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 4. En se bornant à soutenir qu'ils n'ont aucun endroit où se diriger, l'aire de passage qui leur est destinée n'étant pas encore construite, les requérants ne contestent pas utilement la décision attaquée, alors que le préfet de Seine-et-Marne indique qu'au 19 janvier 2024 76 emplacements étaient disponibles sur les aires d'accueil du département, et 81 le 26 janvier 2024. 5. Par ailleurs, ni les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne permettent au tribunal administratif d'accorder aux occupants un délai supplémentaire pour évacuer le terrain qu'ils occupent illégalement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A D et M. B E doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A D et de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à M. B E et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 12 février 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°2401372
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401372_20240212
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2401372_20240212
Données disponibles
- Texte intégral