TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401372_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 8 février 2024 portant fixation du pays à destination duquel il peut être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'exécution de la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il a un enfant et qui est enceinte de leur second enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure, en tant qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, un mois après son édiction, qui se borne à mettre à exécution une interdiction judiciaire du territoire prononcée en juillet 2021 ; M. A s'est soustrait à l'exécution de la mesure en litige : la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a prolongé la rétention administrative, sans que M. A ne se manifeste auprès des autorités ni ne revienne à son domicile ; la mise à exécution effective de l'arrêté est ainsi nécessairement reportée ; - M. A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier : * l'arrêté est motivé en fait et en droit ; * M. A a été mis en mesure de présenter ses observations, dans le cadre de son audition par les services de police, le jour de son interpellation ; en tout état de cause, le moyen est inopérant ; * l'atteinte éventuelle à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne procède pas de la décision en litige, mais de l'interdiction judiciaire du territoire, qu'il appartient à l'autorité préfectorale d'exécuter ; le requérant peut demander le relèvement de cette interdiction au juge judiciaire ; au demeurant, le maintien de la vie commune avec son épouse n'est pas établie. Vu : - la requête au fond n° 2400842, enregistrée le 13 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir ". 3. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sous cette seule réserve, les dispositions précitées de l'article 131-30 du code pénal font obstacle à ce que le juge des référés suspende l'exécution d'une mesure procédant à la seule mise à exécution d'une peine d'interdiction du territoire ou enjoigne à l'autorité administrative d'assurer le retour en France de l'étranger qui demeure sous le coup d'une telle interdiction judiciaire du territoire. 4. En l'espèce, M. A a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français de cinq ans, prononcée le 5 juillet 2021 par la chambre correctionnelle près le tribunal judiciaire de Quimper, dont il n'a jamais demandé le relèvement. 5. En premier lieu, lors de son interpellation, le 8 février 2024, M. A a été interrogé sur sa situation familiale et personnelle. Il lui a par ailleurs été indiqué que faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et eu égard à sa situation administrative, il était susceptible de faire l'objet d'un éloignement à destination de son pays d'origine et il a été invité à présenter ses observations sur cette hypothèse. Nonobstant la brièveté du délai séparant cette audition, réalisée le 8 février 2024 à 8 h40, de la notification de l'arrêté en litige, faite à 14 h 40, M. A doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été mis en mesure de faire valoir toutes les observations qu'il estimait utiles. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'est pas inopérant, n'apparaît ainsi pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que la mise à exécution de son éloignement méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour autant, l'atteinte à ces droits découle, en tout état de cause, non de la décision administrative qui met à exécution son éloignement vers son pays d'origine, mais du prononcé, par le juge pénal, de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir durant cinq ans. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur commise dans l'appréciation de sa situation n'apparaissent pas davantage propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 7. Aucun des autres moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est davantage propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 8 février 2024 portant fixation du pays à destination duquel il doit être renvoyé ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 8 avril 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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TA358 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401372_20240408
Données disponibles
- Texte intégral