TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401372_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2024, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal administratif de Rouen, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 27 février 2024, M. B, représenté par Me Kati demande au tribunal : 1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale faute de notification préalable de la décision prise sur sa demande d'asile en langue pachto ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle vise un Etat non reconnu par les autorités françaises ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 mai 2024, présenté son rapport, en l'absence des parties ou de leur représentant. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant afghan né en 1996, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, s'est présenté le 24 juin 2021 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y solliciter l'asile. Il a fait l'objet le 8 septembre 2021 d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, devenu définitif faute de recours mais resté inexécuté. Le 23 mars 2022, la France étant redevenue compétente pour examiner la demande de protection internationale de M. B, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une attestation de demande d'asile. Par une décision du 25 avril 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et, par une décision lue le 9 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. La demande de réexamen du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2023 et son recours contre cette décision rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 23 février 2024. 2. Postérieurement à la décision d'irrecevabilité du réexamen, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 14 février 2024 édictée par arrêté du préfet de la Seine-Maritime, dont il demande par la présente requête l'annulation. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, c'est-à-dire comporter, ainsi qu'en dispose d'ailleurs l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ", et aux termes de l'article L. 542-2 du même code, " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B, dont le droit au maintien sur le territoire français a, dès lors, pris fin à cette date. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement prononcer à son encontre, le 14 février 2024, une obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision de l'office ne lui aurait pas été notifiée en langue pachto. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative, qui a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, se soit estimée tenue de prononcer l'éloignement du requérant. 8. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B soutient qu'il est désormais " occidentalisé " et qu'il provient d'une province touchée par une violence aveugle, les autorités chargées de l'asile ont systématiquement rejeté ses demandes en écartant tant les menaces qui le viseraient personnellement que l'existence d'une situation de violence aveugle de haute intensité. Devant le tribunal, M. B n'apporte aucun élément nouveau et la circonstance qu'il fasse preuve d'une volonté d'intégration sur le territoire ne permet pas, à elle seule, de tenir pour établies les menaces alléguées. En outre, la circonstance que la France n'ait pas reconnu le gouvernement des talibans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, s'agissant d'une simple circonstance relative à son exécution. En tout état de cause, la décision envisage aussi l'hypothèse d'un éloignement à destination de tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible. Par suite, alors qu'il revient au requérant d'établir l'existence de menaces, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kati et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, R. Mulot Le greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240137
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401372_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel