TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401372_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. D C, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ben Hadj Younès pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ; - les observations de Mme A, pour le compte du préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant kosovar né le 8 mai 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Eu égard à l'urgence, il y lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. La décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et prend en compte les critères prescrits par l'article L. 612-10 du même code, est ainsi suffisamment motivée. 4. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. En particulier, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte les éléments d'information produits par les déclarations du requérant lors de son audition du 12 avril 2024, lorsqu'il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée mentionne que la note du 12 avril 2024 valant demande de titre de séjour, produite par son conseil le même jour où il a été placé en retenue administrative, n'a pour seul but que de permettre à l'intéressé de se maintenir sur le territoire français, cette note ne comprenait pas d'autre information que celles qui ont été apportées par l'intéressé lors de son audition. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'appréciation ainsi portée sur cette note ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'examen de la situation particulière du requérant avant l'adoption de la décision attaquée. 5. Le requérant est entré irrégulièrement en France en 2017 et il s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit de trois mesures d'éloignement qui ont été prises à son encontre en 2019 et 2023. Il déclare être célibataire et sans enfant à charge, et que sa mère, trois sœurs et un frère résident dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence. Les seules circonstances qu'il n'a jamais fait l'objet du moindre signalement, qu'il occupe un emploi depuis son entrée en France, qu'il a signé un nouveau contrat de travail en qualité de peintre en mars 2023, que son nouvel employeur a déposé une demande d'autorisation de travail, et que des collègues et amis témoignent de ses qualités professionnelles et humaines ne sont pas suffisantes pour établir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. Et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younès. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2401372_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel