TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401373_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme F G, représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ; 4°) condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle refusant de lui octroyer un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 23 janvier 2024, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Aymard, représentant Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G, ressortissante camerounaise née le 16 février 1976, déclare être entrée en France le 17 juin 2017 sous couvert d'un visa allemand valable jusqu'au 28 juin 2017. Le 6 août 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, demande qui a été refusée par un arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Gironde, lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée par jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux. S'étant mariée le 19 mars 2022 avec un Français, Mme G a sollicité le 30 juin 2023, son admission au séjour auprès du préfet de la Gironde sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté daté du 21 septembre 2023, celui-ci a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dans le cadre de la présente instance, Mme G demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-164 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, de Mme E et de Mme A, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes n'aient pas été absentes ou empêchées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. A supposer que Mme G, qui produit un billet de bus nominatif pour un trajet du 17 juin 2017, à destination de Paris, soit présente en France depuis cette date, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour qu'en août 2020 et a fait l'objet par arrêté du 14 mars 2022 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'elle n'a pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2022. Si elle justifie d'une communauté de vie avec un ressortissant français, depuis août 2021, qu'elle a épousé le 19 mars 2022, sa vie de couple a débuté alors qu'elle ne disposait pas d'une situation stable et pérenne en France. Par ailleurs, Mme G n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, et où réside notamment son enfant, mineur à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne fait état d'aucun obstacle à son retour au Cameroun le temps d'obtenir un visa long séjour en qualité de conjoint de Français ni que ce dernier serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun dans l'attente de l'obtention de son visa. Enfin, Mme G ne produit qu'une promesse d'embauche, postérieure à la date de la décision attaquée et sans aucune indication des conditions d'emploi, qui n'est pas de nature à justifier d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme G telle que décrite au point 4 relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'étant fondé, Mme G ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10.Bien que Mme G a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire non exécutée, il est concédé par le préfet, dans son arrêté du 21 septembre 2023, qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. En outre, à la date de la décision attaquée, Mme G, entrée en France en 2017, justifie être mariée à un ressortissant français depuis le 19 mars 2022 avec lequel elle établit une communauté de vie de plus de deux ans sur le territoire français. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. 11.Il résulte de tout ce qui précède que Mme G est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12.Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation de la seule décision d'interdiction de retour prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13.L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Gironde, en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l'encontre de Mme G, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente-rapporteure, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401373_20240611
Données disponibles
- Texte intégral