TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2401374_20240226
- Date
- 26 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un numéro d'agréement temporaire le temps que la procédure de recours administratif soit clôturée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu en l'absence de carte professionnelle, qu'il est privé de tout revenu alors qu'il est marié, qu'il a deux enfants, un crédit automobile et un crédit immobilier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle a été prise à l'issue d'importants problèmes de procédures ; * Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur une mention figurant au Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) auquel le CNAPS n'aurait pas dû avoir accès ; * Les faits à l'origine de la mention du TAJ ne justifient pas le refus de renouvellement ; il s'agit d'un accident de véhicule dans lequel il a perdu le contrôle de son véhicule afin d'éviter un accident ; il a involontairement touché le véhicule de la victime ; cet accident n'a donné lieu à aucun suite judiciaire ; il exerce la fonction d'agent de sécurité depuis 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la carte professionnelle a été délivrée à M. A par une décision du 23 février 2024. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401373 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 26 février 2024. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2401374_20240226
Données disponibles
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