TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401374_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, la société Technic Echaf doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de rejet de son offre présentée en vue de l'attribution du lot n° 4 " échafaudages " de l'opération d'extension et de réhabilitation de la mairie de Battenheim et d'enjoindre au syndicat de communes de l'Ile Napoléon, maître d'ouvrage délégué, de procéder au réexamen des offres. Elle soutient que son offre est économiquement plus avantageuse que l'offre retenue. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le syndicat de communes de l'Ile Napoléon conclut au rejet de la requête. Il soutient que le marché a été signé le 7 décembre 2023 et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. La société Technic Echaf doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative précité, d'annuler la décision de rejet de son offre présentée en vue de l'attribution du lot n° 4 " échafaudages " de l'opération d'extension et de réhabilitation de la mairie de Battenheim. Or, il résulte de l'instruction que le marché relatif à ce lot a été signé le 7 décembre 2023, avant l'introduction de la présente requête. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la société Technic Echaf est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Technic Echaf et au syndicat de communes de l'Ile Napoléon. Fait à Strasbourg, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401374_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA