TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401374_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars 2024, 3 septembre 2024 et 30 septembre 2024, M. A B et Mme C D, représentés par Me Tardivel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de Bouillargues a refusé de leur accorder un permis de construire un ensemble de huit logements individuels ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bouillargues de leur accorder le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions des articles L. 424-3 et A 424-4 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de l'insuffisance du bassin de rétention pour prévenir le risque d'inondation est illégal ; - le motif tenant à la localisation du bassin de rétention en dehors de l'emprise du projet est illégal ; - le motif tiré de la non-conformité du bassin de rétention aux règles de recul est illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Bouillargues, représentée par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Ortial, avocat des requérants ; - et les observations de Me Pechon, avocate de la commune de Bouillargues. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Bouillargues a refusé d'accorder à M. B et Mme D le permis de construire qu'ils sollicitaient en vue de réaliser huit logements de type " villa " sur un terrain situé 12 rue du Vallon à Bouillargues. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée n°451 de la section AM, classée en zone UD du plan local d'urbanisme communal. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. Pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité, le maire de Bouillargues s'est d'abord fondé sur des considérations de sécurité publique tirées du caractère insuffisant de la compensation des surfaces imperméabilisées correspondant à l'emprise des constructions à réaliser sur le lot numéro 4. 3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le stockage ou l'infiltration des eaux pluviales par des dispositifs mentionnés selon une base minimale de cent-vingt litres par mètre carré imperméabilisé avant rejet vers les exutoires appropriés. ". 4. En l'espèce, M. B et Mme D ont pour projet d'édifier huit villas sur le lot numéro 4 du lotissement " le Vallon ", à Bouillargues. Le permis de construire qu'ils ont sollicité s'inscrit de ce fait dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, dont la réalisation a été autorisée par un permis d'aménager délivré par le maire de Bouillargues le 2 octobre 2015. 5. D'une part, bien que la création des huit villas n'était pas prévue lors du dépôt de la demande de permis d'aménager, il ressort des pièces du dossier que le tableau de répartition annexé au règlement de lotissement autorisait dès l'origine, sur le lot numéro quatre, une emprise au sol de cinq-cent-vingt mètres carrés, ce qui correspond précisément à l'emprise des huit villas projetées. Selon l'étude hydraulique du 25 janvier 2017, la capacité du bassin de rétention réalisé dans le cadre de l'opération d'aménagement d'ensemble est suffisante, au regard des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, pour compenser les surfaces imperméabilisées en vue de réaliser ce lotissement. Ainsi, et dans la mesure où leur réalisation ne génère pas de surface imperméabilisée supplémentaire par rapport à ce qui était autorisé lors de la conception de l'opération d'aménagement et de la définition des modalités de compensation, le bassin existant doit être regardé comme suffisant pour couvrir l'imperméabilisation générée par la réalisation de ces huit villas. 6. D'autre part, si la demande de permis de construire intègre également une voirie de trois-cent trente mètres carrés dont la surface, imperméable, n'était pas prise en compte lors du permis d'aménager, cette même notice hydraulique précise qu'" un fossé est créé pour prendre en compte la surface de la voirie ", qui doit être compensée par un volume de rétention additionnel de trente-neuf virgule six mètre cubes pour l'application de l'article UD4 précité. Ce fossé, d'une surface de soixante-sept mètres carrés, dispose d'une capacité de rétention supplémentaire de quarante mètres cubes, ce qui s'avère effectivement suffisant pour compenser la surface imperméabilisée de la voirie. 7. Dès lors, le motif fondé sur le caractère insuffisant de la compensation des surfaces imperméabilisées générées par l'emprise des constructions à réaliser sur le lot numéro 4 est entaché d'erreur d'appréciation. 8. Le second motif de refus tient au caractère insuffisant de la distance de recul entre le bassin de rétention et les limites de propriété. 9. L'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l' " implantation des constructions par rapport à la limite séparative ", prescrit effectivement des règles de distance à ménager entre un bâtiment et la limite séparative la plus proche de ce bâtiment. Toutefois, le bassin de rétention en présence, de même que le fossé envisagé, ne constituent pas des bâtiments. Par suite, et dans la mesure où aucun texte ne réglemente la distance à ménager entre ce type d'aménagement et les limites séparatives, le motif tiré du caractère insuffisant de la distance de recul entre le bassin de rétention et les limites de propriété est entaché d'erreur de droit. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bouillargues du 28 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard au motif fondant l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de Bouillargues de délivrer le permis de construire sollicité, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 1 200 euros à verser aux requérants sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Bouillargues du 28 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Bouillargues de délivrer à M. B et Mme D le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : La commune de Bouillargues versera à M. B et Mme D la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme D, à Me Tardivel et à la commune de Bouillargues. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2401374_20250128
Données disponibles
- Texte intégral