TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401375_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lenne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait de sa carte professionnelle conduirait à son licenciement et qu'il lui sera ensuite impossible de retrouver du travail, compte tenu de son âge, ce qui le placera dans une situation difficile financièrement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * celle-ci est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un vice de forme au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que le Conseil national ne justifie pas qu'un procès-verbal, signé par un agent commissionné et assermenté, a été établi ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du premier alinéa de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - il n'y pas de doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée 14 mai 2024 sous le numéro n°2401374 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en l'absence des parties, à 14h08. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 avril 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête de M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nancy, le 29 mai 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5429 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2401375_20240529
Données disponibles
- Texte intégral