TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401376_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine dès lors qu'il est homosexuel et a été victime de violence et menaces de mort à ce titre de la part de sa communauté musulmane et banni par sa famille ; - il ne souhaite pas retourner en Espagne dont il ne connaît pas la langue ; - il souhaite s'intégrer en France. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observation mais a produit des pièces enregistrées le 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office représentant M. A, présent, qui fait valoir que l'orientation sexuelle de M. A est contraire aux lois pénales et culturelles dans son pays d'origine ; - Me Hacker pour le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les empreintes de l'intéressé ont été enregistrées le 19 octobre 2023 et que les autorités espagnoles ont été valablement saisies. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 17 octobre 1995, a sollicité son admission au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines le 6 novembre 2023. Lors de l'instruction de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été révélées le 19 octobre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. A, les autorités espagnoles ont explicitement accepté cette requête, le 9 janvier 2024. Par un arrêté du 8 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Si M. A expose qu'il ne souhaite pas retourner en Guinée dès lors qu'il est homosexuel et a été victime de violence et menaces de mort à ce titre de la part de sa communauté musulmane et banni par sa famille, il ne verse aucun élément au dossier de nature à corroborer ses allégations alors qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de ce pays mais uniquement de la transférer aux autorités espagnoles pour le traitement de sa demande d'asile. En outre, les affirmations du requérant selon lesquelles il ne souhaite pas retourner en Espagne dont il ne connaît pas la langue et qu'il souhaite s'intégrer en France ne sont pas de nature à établir l'illégalité de l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401376_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel