TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401377_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. A E, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour durant un an et l'a signalé aux fins de non-admission sans le système d'information Schengen ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : - le signataire de la décision, M. C, ne justifie pas qu'il était habilité par une délégation spéciale et motivée du préfet régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée et comporte des erreurs de dates; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France avec ses parents et sa sœur mineure ; il est intégré et scolarisé et suivi dans le cadre d'un contrat de mission locale ; - il court des risques réels en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est ainsi méconnu ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée - aucune des conditions fixées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour es étrangers. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience du 8 avril 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. D, magistrat-désigné, - les observations de M. E, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : 1. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 19 janvier 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration pour signer les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 3. En troisième lieu, les erreurs de dates invoquées par le requérant constituent des erreurs de plume san incidence sur la légalité des décisions. 4. En quatrième lieu, M. E, de nationalité bosnienne, né en 2004, est, selon ses déclarations, entré en France le 30 août 2022. Ses parents et sa sœur ne disposent d'aucun droit au séjour sur le territoire. L'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, vit en France de manière précaire et sans ressources stables. S'il fait valoir qu'il est scolarisé et fait l'objet d'un suivi dans le cadre d'un contrat de mission locale, de tels éléments, et alors qu'il ne maîtrise aucunement la langue française, sont insuffisants pour lui conférer un droit au séjour compte tenu, notamment, de sa faible ancienneté sur le territoire. Dans ces conditions, les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, le requérant, qui s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations sur la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour en Bosnie-Herzégovine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour : 6. En premier lieu, la décision en litige mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision en cause en se limitant à affirmer, sans autre précision, que les conditions pour la prendre ne seraient pas remplies. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 8. M. E n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée. 9. Il résulte de ce qui précède que, M. E étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, M. D Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401377_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel