TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401378_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 19 mars 2024, M. C , représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de l'Isère a produit un arrêté du 19 mars 2024 abrogeant l'arrêté litigieux et obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou du pays qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Diouf-Garin.
Me Diouf-Garin indique que l'arrêté du 19 mars 2024 n'a pas été notifié et qu'elle se réserve le droit de l'attaquer après notification régulière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 20 mars 2024 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mars 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a abrogé l'arrêté litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
2. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Diouf-Garin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diouf-Garin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diouf-Garin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Diouf-Garin, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Diouf-Garin et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président,
J.P. ALe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401378_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel