TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401378_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Girsh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 1er mars 2021 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la décision en litige l'empêche d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier de prestations sociales alors qu'il bénéficie, à l'égard de sa fille, d'un droit de visite et d'hébergement dont les modalités sont amiablement déterminées par lui et la mère, et, à l'égard de son fils, d'un droit de visite et d'hébergement précisé par une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 9 février 2023 - cette décision fait obstacle à ce qu'il obtienne la validation de son titre professionnel de chauffeur routier ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2024 à 10h15, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Girsch, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande ayant donné lieu à la décision implicite de rejet en litige, n'ayant pas été présentée dans le délai requis, constitue une première demande, de sorte que la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement ne trouve pas à s'appliquer, que l'urgence n'est pas établie, et que la décision en refus en litige est fondée sur la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé. Les parties ont été informées, par une lettre du 22 février 2024, que la clôture de l'instruction était différée au 23 février 2024 à 16h00 Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 octobre 1973, a été muni d'un certificat de résidence algérien valable du 11 juin 2009 au 10 juin 2019. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 1er mars 2021 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. 7. En l'espèce, le préfet du Nord fait valoir que la demande ayant donné lieu à la décision implicite de rejet en litige n'a pas été présentée dans le délai requis. Si M. B soutient que le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu a effectué une demande de renouvellement, complétée le 29 octobre 2020, il n'apporte aucun élément relatif à la date du dépôt de sa demande, et n'établit donc pas que sa demande aurait été présentée dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il était titulaire. Ainsi, cette demande doit être regardée comme une première demande. 8. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " : / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 9. Les stipulations de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En revanche, il résulte des stipulations de l'article 7 bis de cet accord qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors, l'administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le rejet d'une telle demande de renouvellement de son certificat de résidence, mais peut seulement engager à son encontre la procédure d'expulsion régie par les articles L. 631-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En l'espèce, s'agissant d'une première demande et non d'une demande de renouvellement, la menace à l'ordre public constituée par la présence en France de M. B pouvait, sans erreur de droit, être opposée par le préfet du Nord. Compte tenu des condamnations pénales prononcées à son encontre, en particulier celle à une peine de 18 années de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais du 30 septembre 2014, relevant la récidive de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel le requérant se borne à soutenir, d'ailleurs sans l'établir, qu'il réside en France depuis 47 ans et que ses attaches familiales sont établies en France. Les autres moyens ne sont pas, non plus, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Girsh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord Fait à Lille, le 28 mai 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401378_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel