TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401378_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 26 avril 2024, M. C A, représenté par Me Campos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne, dès lors qu'il ne l'a pas mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du même code ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2024, M. D B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Campos pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, de nationalité portugaise, né le 18 avril 1989, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2009. Le 16 janvier 2023, il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour violences en état d'ivresse manifeste à trois ans d'incarcération avec sursis probatoire pendant deux ans et a été incarcéré à compter du 14 janvier 2023. Le 13 janvier 2024, M. B A a été libéré de prison et s'est vu notifier le 11 janvier 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours avec fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué du 11 janvier 2024 mentionne les éléments de droit applicables à M. B A, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont applicables à sa situation. L'arrêté attaqué indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à sa situation personnelle et familiale qui ont motivé son éloignement, notamment qu'il ne dispose plus d'aucun droit au séjour et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'étant astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation, l'arrêté attaqué, qui ne révèle pas de défaut d'examen, doit être regardé comme étant suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers du 9 janvier 2024, que M. B A a été informé de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône comptait édicter une obligation de quitter le territoire à son encontre à compter de sa levée d'écrou, ainsi que de la possibilité de solliciter un conseil pour sa défense et a été mis à même de présenter ses éventuelles observations. Le requérant a pris connaissance de ces courriers, et a présenté ses observations écrites. Dans ces conditions, le requérant n'ayant été privé d'aucune garantie, le moyen qu'il soulève, tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne, tels qu'issus de l'article 41 et de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 234-1 dudit code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (). Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". 6. Il résulte de ces dispositions que les citoyens de l'Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français et ne peuvent à ce titre faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 7. M. B A soutient qu'en tant que citoyen européen, il ne peut fait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a acquis le droit au séjour permanent prévu à l'article L. 234-1 du même code. A cet égard, il produit notamment le relevé de sa carrière professionnelle de l'assurance retraite décomptant le nombre de trimestres travaillés, une attestation de travail du 26 avril au 2 mai 2016 ainsi qu'un relevé d'imposition de l'année 2022. Ces pièces ne sont toutefois pas suffisantes pour établir qu'il a résidé en France de manière ininterrompue, au sens de l'article L. 234-1 précité, pendant les cinq années qui ont précédé son incarcération à compter du 14 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour démontrer qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, si M. B A soutient qu'il réside depuis 2009 en France de façon ininterrompue, il ne le démontre pas de façon suffisamment sérieuse eu égard aux pièces produites aux débats, comme il a déjà été dit. Si le requérant fait valoir la présence de son fils né en 2010, il ne produit toutefois pas de pièce suffisamment probante permettant d'apprécier l'existence de liens avec cet enfant. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle depuis qu'il est entré en France jusqu'à son incarcération en 2023, le seul relevé de sa carrière professionnelle décomptant le nombre de trimestres travaillés versé au dossier ne permet pas d'établir une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, alors qu'il a été condamné pénalement pour violences, ainsi qu'il a déjà été dit. Dans ces conditions, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par suite, être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Campos. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401378_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel