TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401378_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 4 avril 2024, Mme B D, représentée par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 21 mai 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Manuel Bourgeois, président-rapporteur ; - les observations de M. C, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 8 décembre 1979, est entrée en France le 28 novembre 2015 munie d'un visa court séjour espagnol valable jusqu'au 10 janvier 2016. Le 22 mai 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Cette demande a été rejetée le 25 juillet 2018 par un arrêté préfectoral portant également obligation de quitter le territoire français. Mme D s'est toutefois vue délivrer un titre de séjour en qualité de " bénéficiaire d'une ordonnance de protection " à compter du 23 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2023 mais, par un arrêté du 18 janvier 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France en novembre 2015, a entretenu une relation avec M. A, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant, né en France le 6 janvier 2017 et scolarisé depuis septembre 2019. Le couple s'est séparé en novembre 2022 à raison, selon la requérante, des violences conjugales dont elle aurait été victime. La requérante, dont les plaintes à l'encontre du père de son enfant ont été classées sans suite, ne fait toutefois état d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, elle n'établit pas être particulièrement insérée dans la société française en se bornant à se prévaloir du contrat d'insertion sociale qu'elle a conclu avec le président du conseil départemental le 13 octobre 2023, d'une formation civique dispensée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que de sa signature d'une convention d'apprentissage du français alors qu'elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, n'a jamais exercé d'activité professionnelle et demeure sans ressources en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, si Mme D soutient que la décision fixant le pays de retour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'elle ne soutient pas encourir de risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ni ne se prévaut d'une circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle puisse y retourner. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour de deux ans auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au développement de son enfant, qui peut poursuivre sa scolarité hors de France et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il conserverait des liens avec son père, lequel a été déchu de son autorité parentale par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 21 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président-rapporteur M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne S. JAOUËN La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401378
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401378_20241105
TA10528 avril 2026
DTA_2401378_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401378_20241105
Données disponibles
- Texte intégral