TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401379_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2024 et 2 avril 2024, M. B F, représenté par Me Bouchon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - le préfet n'a pas pris en compte son état de santé, il dispose d'aides familiales, il ne représente pas une menace pour l'ordre public, sa mère est sans domicile fixe au Maroc, il n'a plus de lien avec son père et sa sœur est sur le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'erreur de fait et l'interdiction de retour n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bouchon, représentant M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 7 avril 2000, de nationalité marocaine, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a expiré le 1er novembre 2023. Il a été interpellé par les services de police pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un entrepôt, aggravée par une autre circonstance. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 22 février 2024 une décision d'obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. E C, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-008-31-00002 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme I K, directrice adjointe de cette direction et de Mme D J, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque () : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". En l'espèce, le préfet a pu légalement se fonder sur ces dispositions dès lors que M. F n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " lequel a expiré le 1er novembre 2023. 6. En troisième lieu, si M. F invoque son état de santé pour demander l'annulation de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que ce suivi médical ne pourrait pas être assuré dans son pays d'origine. Enfin, M. F ne démontre pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité en France ou justifier de considérations humanitaires, dès lors que la grande majorité de sa famille réside au Maroc et qu'il est célibataire, sans charge de famille, sans domicile ni ressource sur le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. F dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 9. Il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. F ne démontre pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité en France, ni ne justifie de considérations humanitaires, dès lors que la grande majorité de sa famille réside au Maroc, qu'il est célibataire, sans charge de famille, sans domicile ni ressources sur le territoire français. Par suite, et bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, c'est à bon droit que le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. F doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Bouchon et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. H La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2401379_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel