TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401379_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B D épouse C, représentée par Me Fima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : *en ce qui concerne la décision attaquée portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas accessible dans son pays d'origine ; - elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de son fils. *en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est constitutive de traitements inhumains et dégradants pour son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, de nationalité algérienne, née le 9 avril 1986, est entrée en France le 7 janvier 2023 munie d'un visa de court séjour d'une validité de 30 jours, valable entre le 3 novembre 2022 et le 1er février 2023. Le 14 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Après avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 août 2023, par l'arrêté attaqué du 12 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D épouse C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, Mme D épouse C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières dispositions, l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, incluant notamment le fait que l'enfant Djawad peut bénéficier de façon effective d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie où réside l'époux de la requérante et ses deux autres enfants. Dans ces conditions, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée et l'état de santé de son enfant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour doit, par suite, être écarté. 4. D'autre part, à supposer le moyen soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, qui en l'espèce est suffisamment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l'article 6 de cet accord prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, mais n'étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l'accompagnement d'un enfant malade. 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, eu égard à l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 25 août 2023, que si l'état de santé du fils de Mme D épouse C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie où il peut retourner sans risque. 10. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, Djawad C, né le 10 janvier 2023, souffre d'une spina bifida de type myéloméningocèle, qui a été opérée à la naissance, et d'une vessie neurologique. Il ressort des certificats médicaux, notamment celui du docteur A du 15 décembre 2023, postérieur à la décision attaquée mais se rattachant à un état de fait antérieur, qu'il est depuis son opération sous cathétérisme avec un suivi régulier pluridisciplinaire, en urologie, neurochirurgie et orthopédie. Pour justifier qu'un tel suivi médical serait impossible en Algérie, la requérante se borne à produire l'extrait d'un article d'ordre général daté du 6 avril 2015 mentionnant les difficultés d'accès aux soins dans ce pays qui, en l'absence de tout autre élément probant, ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'existence de soins adéquats en Algérie. Par ailleurs, si Mme D épouse C soutient qu'un tel accès effectif aux soins médicaux serait impossible en raison de sa situation financière précaire, elle ne produit aucune pièce probante permettant d'apprécier la réalité de ses allégations sur ce point. Dans ces conditions, la requérante ne remet pas sérieusement en cause l'avis de l'OFII du 25 août 2023, sur lequel s'est fondé le préfet pour lui refuser la délivrance de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Pour ces motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences médicales du fait de l'absence alléguée de prise en charge possible en Algérie. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". La décision du 12 décembre 2023 fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement mentionne de façon suffisamment précise les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. 12. En quatrième lieu, la requérante invoque les risques encourus par son enfant en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée sont applicables aux demandeurs d'asile. A supposer que Mme D épouse C entende se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu desquelles " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", elle se borne toutefois à invoquer l'impossibilité d'un accès effectif aux traitements médicaux pour son fils en Algérie, ce qu'elle n'établit pas comme il a été dit précédemment. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Fima. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401379_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel