TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401379_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes ; - il méconnait les articles L. 435-1, L. 412-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 aout 2001, est entré régulièrement dans l'espace Schengen en 2020 sous couvert d'un visa D valable pour la Roumanie. Les autorités roumaines lui ont délivré un titre de séjour étudiant valable du 26 mai 2020 au 20 septembre 2023. M. B serait entré en France le 29 novembre 2020 selon ses déclarations. Le 26 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité non salariée et a complété sa demande à plusieurs reprises jusqu'en mai 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". 3. Si M. B soutient qu'il dispose de ressources suffisantes à raison de son activité non salariée, il n'en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le refus de délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas lieu d'être précédé de l'avis de la commission du titre de séjour. Les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien rappelées au point 2 n'ayant pour équivalent que celles de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne peut pas utilement se prévaloir d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour préalablement à la décision contestée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions prévues par cet article. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, la décision de refus de séjour contestée n'étant pas fondée sur les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401379
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2401379_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel