TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401380_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I .- Par une requête enregistrée sous le n° 241380, le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Najdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 8 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L.612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requête a été communiquée au préfet du Nord le 9 février 2024 qui n'a pas produit en défense. II. - Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n°241381, M. A B, représenté par Me Nadji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation du principe général des droits de la défense ; - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord le 10 février 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guyard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guyard, magistrate désignée ; - les observations de Me Laazaoui, substituant Me Nadji, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et développe principalement la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations du préfet du Nord représenté par Me Dussault qui conclut au rejet de la requête en ce que l'ensemble des moyens est infondé ; - M. B qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 26 novembre 1998, de nationalité marocaine est entré le 16 août 2017 en France sous couvert d'un visa D valide jusqu'au 14 août 2018 en qualité d'étudiant. Il a été ensuite mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel " étudiant " valide jusqu'au 30 septembre 2021. Interpellé dans la cadre d'un contrôle d'identité, le 7 février 2024, il n'a pas justifié son droit au séjour en France. Par deux arrêtés du 8 février 2024, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401380 et n° 2401381 ci-dessus visées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B dans les deux instances, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la requête n° 2401380 : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 5. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis. 6. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, si M. B est entré en France en 2017 pour y faire des études et déclare désormais les poursuivre après une interruption due à un symptôme dépressif ou des difficultés financières, il ne justifie pas des motifs allégués de cette interruption, ni le sérieux de ces études en étant désormais pour la 3ème fois, au moins, inscrit en L2 de licence informatique pour l'année 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l'audience qu'il n'a pas sollicité le renouvellement en 2021 de ce titre de séjour et qu'inscrit comme autoentrepreneur au registre du commerce depuis le 26 février 2018, il était dans l'attente de résultats économiques pour solliciter un titre de séjour motivé sur son activité de livreur. S'il déclare être hébergé à titre gracieux par son cousin, le requérant est célibataire et sans enfant et il ne démontre pas qu'il n'aurait pas d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents, ni qu'il ne pourrait s'y réinsérer professionnellement et socialement. En outre, M. B, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte donc de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. B ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, cependant, il n'établit pas disposer d'une intensité de relations privées ou familiales en France. Ainsi M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 20. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la requête n°2401381 : 21. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B le 8 février 2024, et précise la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 22. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 23. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 7 février 2024 à 21h40, que M. B a été informé qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre et invité à présenter ses observations. Il n'a présenté aucune observation autre que ce qu'il était venu faire ses études en France et qu'il s'est retrouvé en situation financière délicate, qu'il travaille dans la livraison et la prestation de service et estime être à jour de ses cotisations sociales en avril ou mai 2024. Par conséquent, M. B, qui a, par ailleurs, pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d'être entendu. 24. En troisième lieu aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 25. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 et de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 26. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 27. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 28. En dernier lieu, si M. B allègue sans le démontrer que l'obligation de présentation les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au 83 boulevard de Strasbourg à Lille seraient en contradiction avec son emploi du temps estudiantin, il n'en justifie pas. Dès lors, et tels qu'ils sont soulevés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2401380 et 2401381. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2401380 et n° 2401381 de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Najdi et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé S. GUYARD La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos2401380, 2401381
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401380_20240402
Données disponibles
- Texte intégral