TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401381_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de changement de statut dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sa situation est urgente car l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour la plonge dans une situation précaire car elle risque de perdre son contrat de travail si elle ne se voit pas délivrer ce document dans les plus brefs délais ;
- ce refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- La mesure sollicitée présente une utilité ;
- Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme A B est convoquée en Préfecture de l'Isère le 15 mars 2024 à 09h20 pour le renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Le préfet de l'Isère fait valoir que Mme A B a été convoquée en Préfecture de l'Isère le 15 mars 2024 à 9H20 pour le renouvellement de son récépissé et justifie de sa convocation à ce rendez-vous. Dès lors, la condition d'urgence n'est plus remplie à la date de la présente ordonnance et la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401381_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA