TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401381_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme C B A représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'algérien, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rossler, son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce, à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à la requérante.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 7 mars 2024, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 22 novembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée en France au cours de l'année 2018 à l'âge de 22 ans, que sa mère sa mère est titulaire d'une carte de résident valable du 6 août 2014 au 5 août 2024, que l'époux de sa mère est de nationalité française, qu'une de ses sœurs, de nationalité comorienne est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028 et que ses six autres frères et sœurs sont de nationalité française. Elle justifie que ses attaches familiales se trouvent en France. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme B A a travaillé en qualité d'équipière polyvalente entre le 27 juin 2019 et le 28 février 2022. Dans ces conditions, Mme B A doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la requérante est fondée à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que l'avocate de Mme B A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Rossler, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président,
- Mme Chaumont, première conseillère,
- Mme Duroux, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal A.-C. Chaumont
La greffière,
Signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401381_20240604
Données disponibles
- Texte intégral