TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401381_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Armand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de licenciement pour suppression de poste en date du 16 août 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où le licenciement le prive des revenus qu'il détenait de son emploi ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L.111-2 et L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucun élément ne permet de connaitre la fonction de l'auteur ayant prononcé le licenciement ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait les dispositions de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où le membres de l'assemblée délibérante n'ont pas été suffisamment informés notamment sur les conséquences financières du maintien en poste des agents qui ont été licenciées avec lui ; - la procédure de licenciement n'a pas été respectée en méconnaissance de l'article 2126 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe (CCIIG) dès lors que les membres de l'assemblée délibérante n'ont pas pu apprécier la portée de la décision en litige ; que le comité social économique n'a pas été régulièrement constitué et ne pouvait se prononcer sur la suppression des postes en litige ; la CCIIG n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; elle n'a pas rendu effectif le " droit d'option " offert au requérant ; le délai de préavis pour l'entretien de licenciement n'a pas été respecté ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure notamment où elle ne répond pas à l'intérêt du service alors que l'organisme consulaire connait une situation financière prospère ; elle révèle une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 novembre 2024, la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision de licenciement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401380, enregistrée le 14 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 16 août 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 14 novembre 2024 à 10h00. Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière : - le rapport de M. Santoni, juge des référés, - les observations de Me Armand pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures ; - les observations de Me Rodrigo, substituant Me Bach, pour la chambre de commerce et d'industrie des iles de la Guadeloupe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de licenciement pour suppression de poste en date du 16 août 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre de commerce et d'industrie de région des iles de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol 2
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Chronologie de l'affaire
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TA10518 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2401381_20241118
Données disponibles
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