TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401383_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A se disant Ayoub Leslous doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient qu'il est venu en France pour se marier et que lui et sa future épouse ont prévu de se marier. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Romanet Duteil, représentant M. A se disant Leslous, qui a ajouté qu'il ressortait de l'audition de M. A se disant Leslous par les services de police que celui-ci avait déclaré qu'il avait un enfant résidant en France. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Leslous, ressortissant algérien né le 20 septembre 1997 et entré en France en juin 2023 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A se disant Leslous au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. Si le requérant soutient qu'il est venu en France pour se marier avec une ressortissante française et a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il avait un fils vivant en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de nature à étayer la présence de son fils en France et la réalité de la vie commune avec une ressortissante de nationalité française. En tout état de cause, le requérant est entré en France huit mois avant l'intervention de la décision en litige et ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, pas plus que les autres décisions attaquées, ne portent pas au droit de M. A se disant Leslous au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant Leslous n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 9 février 2024 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant Leslous est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A se disant Leslous est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ayoub Leslous et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401383_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel