TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401384_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, la communauté de communes du Gévaudan demande la désignation d'un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant à M. et Mme B, au syndicat de la copropriété Porte de Chanelles, à M. et Mme C, à la SCI Ambe et à Mme E, cadastré section D 1302 et D 1303, sis 19 rue Jean Roujon à Marvejols (48100), de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté. Il soutient que l'immeuble situé 19 rue Jean Roujon, cadastré section section D 1302 et D 1303 à Marvejols (48100) et appartenant à M. et Mme B, au syndicat de la copropriété Porte de Chanelles, à M. et Mme C, à la SCI Ambe et à Mme E, présente un risque pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ". 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 4. La communauté de communes du Gévaudan fait valoir que l'immeuble situé 19 rue Jean Roujon, section cadastrée D 1302 et D 1303 à Marvejols (48100) et appartenant à M. et Mme B, au syndicat de la copropriété Porte de Chanelles, à M. et Mme C, à la SCI Ambe et à Mme E, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la communauté de communes du Gévaudan entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. O R D O N N E Article 1er : M. D A, domicilié au 1 chemin de la Gravière à Lanuejols (48000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de : 1' Examiner l'immeuble situé 19 rue Jean Roujon, section cadastrée D 1302 et D 1303 à Marvejols (48100) et appartenant à M. et Mme B, au syndicat de la copropriété Porte de Chanelles, à M. et Mme C, à la SCI Ambe et à Mme E et en constater l'état ; 2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un danger manifeste ou imminent ; 3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ; 4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la communauté de communes du Gévaudan, à M. et Mme B, au syndicat de la copropriété Porte de Chanelles, à M. et Mme C, à la SCI Ambe et à Mme E. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté des communes du Gévaudan et à M. D A, expert. Avis en sera donné à M. et Mme B, au syndicat de la copropriété Porte de Chanelles, à M. et Mme C, à la SCI Ambe et à Mme E. Fait à Nîmes, le 10 avril 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401384_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel