TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401386_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B F D représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de désigner un interprète en langue lingala afin de l'assister au cours de l'audience à intervenir ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de l'autoriser à solliciter l'asile en France en lui délivrant un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pere en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnait l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R.142-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et de l'article 6 du règlement (CE) n°767/2008 du 9 juillet 2008 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation justifie que les autorités françaises décident d'examiner sa demande d'asile, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 21 février 2024, des pièces au dossier. II. Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. D, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler " la décision par laquelle le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence " ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation justifie que les autorités françaises décident d'examiner sa demande d'asile, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Rouvet, substituant Me Pere, représentant M. D, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, en s'exprimant en français et en répondant aux questions du tribunal sans difficulté en français, qu'il a fourni un passeport d'emprunt aux autorités portugaises et qu'il ne parle pas le portugais ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2024, présentée pour la préfète de l'Essonne, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B F D, ressortissant angolais né le 15 août 1992, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 23 novembre 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac et de la base Visabio a révélé que M. D était entré sur le territoire français à l'aide d'un passeport d'emprunt sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 29 juin 2023. Le 1er décembre 2023, le préfet de l'Essonne a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, qui l'ont acceptée explicitement le 29 janvier 2024. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. D aux autorités portugaises. M. D demande au tribunal, par les deux requêtes visées ci-dessus, l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction des requêtes : 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables, dirigées contre le même arrêté, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la situation de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 91-2024-002 du 8 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme A C pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions reprennent celles de l'ancien article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté du 2 février 2024 vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour organiser son transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d'asile. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. ". Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 cité ci-dessus : " 1. Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l'espace réservé à cet effet. () 2. Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l'unité centrale en vertu de l'article 8 dudit règlement et vérifié conformément à l'article 4, paragraphe 6, du même règlement, elle comporte également les données fournies par l'unité centrale. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont été saisies par la France d'une requête aux fins de prise en charge de M. D le 1er décembre 2023. Par ailleurs, à supposer que la présentation de cette requête par les autorités françaises aurait méconnu les modalités de coopération entre les Etats membres fixées par les dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, cette irrégularité, qui n'est d'ailleurs évoquée par le requérant qu'à titre d'hypothèse sans être démontrée, serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'Etat requis a expressément accepté la requête des autorités françaises le 29 janvier 2024 et qu'il n'est pas établi ni même allégué que lesdites modalités de coopération seraient constitutives d'une garantie pour le demandeur d'asile concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de celles de l'article 1er du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 23 novembre 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') en langue lingala, langue que l'intéressé a déclaré comprendre lors de cet entretien individuel, selon les mentions non contestées du résumé de celui-ci. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Entre outre, il ressort de l'attestation signée par M. D que l'entretien individuel a été mené, avec son accord, par le truchement d'un interprète en langue lingala et que le contenu des brochures a été porté oralement à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du Code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". 13. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de l'Essonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. D et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 14. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne, le 23 novembre 2023, ainsi que cela a été précédemment exposé. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète de l'Essonne et sur lequel sont apposés la signature de M. D et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l'a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du Code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n°767/2008 susvisé : " 2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1o de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". ( ) ". Et aux termes de l'article R. 142-4 de ce même code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () 2o Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". 16. Si l'article 6 du règlement n° 767/2008 précité prévoit que les Etats devront désigner les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à, notamment, consulter les données contenues dans le fichier VIS et que la liste des autorités devra être communiquée à la Commission, les limitations ainsi apportées ont toutefois seulement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier VIS, et se rattachent ainsi au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d'asile. Les requérants ne peuvent ainsi utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre des arrêtés attaqués portant remise aux autorités responsables du traitement de leur demande d'asile. 17. M. D soutient que lors de l'instruction de sa demande d'asile par les services du préfet de l'Essonne, les données à caractère personnel le concernant et issues de la base Visabio ont été consultées par un agent non habilité. Toutefois, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement de données Visabio et qu'aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet de l'Essonne, les seules allégations de M. D relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, à supposer que le moyen tiré du vice de procédure en cause soit opérant, il ne peut en l'espèce qu'être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. 19. Afin d'établir l'existence d'un risque réel et sérieux de ne pas bénéficier au Portugal d'une prise en charge conforme à ses droits, M. D fait valoir que sa demande d'asile ne sera pas examinée au Portugal, et qu'il fera face à un important risque de renvoi vers l'Angola compte-tenu du fait des étroites relations entre ces deux pays. De plus, si M. D s'est prévalu lors de l'audience, ainsi que lors de son entretien individuel du 23 novembre 2023, se nommer M. E, être de nationalité congolaise et avoir utilisé un passeport d'emprunt lors de son entrée sur le territoire portugais, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert en litige, dès lors qu'elle ne conditionne pas la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile. Enfin, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à étayer ses allégations et à établir que sa propre situation ne serait pas prise en compte dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile par les autorités portugaises, alors que le Portugal est un État membre de l'Union européenne, qu'il est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'aucune défaillance systémique dans la mise en œuvre des procédures d'asile n'a été relevée à l'encontre de ce pays. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401386 et N°2401740
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TA788 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401386_20240308
Données disponibles
- Texte intégral