TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401387_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B A représenté par Me Chemmam, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que : - il doit se faire opérer de l'épaule et fait des crises d'épilepsie ; - il est titulaire d'une carte mobilité inclusion ; - son état de santé l'empêche de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Bendjenni substituant Me Chemmam pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 10 juin 1998, qui déclare être entré en France en 2021, a sollicité le 24 octobre 2023 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 décembre 2023, par l'arrêté attaqué du 26 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. A pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 décembre 2023, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il résulte de l'instruction que M. A souffre de crises d'épilepsie, d'une pathologie ligamentaire au niveau de l'épaule, d'une gonalgie. Toutefois, les éléments médicaux qu'il verse au dossier, incluant un certificat du 4 mars 2024, une copie de sa carte mobilité inclusion mention priorité valable jusqu'au 30 juin 2028 et des attestations de rendez-vous médical, qui ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale des pathologies susmentionnées pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puis par l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401387_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel