TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401387_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400893 en date du 29 janvier 2024, enregistrée le 5 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 20 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Elachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- elles méconnaissent l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean ;
- et les observations de Me Elachi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens excepté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qu'il déclare explicitement abandonner.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né en 1995, entré en France en juillet 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. Si M. C soutient ne pas avoir été entendu avant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne prenne les décisions en litige, il ne précise pas quels sont les éléments qui auraient pu influer sur le sens de l'arrêté contesté et qu'il n'aurait pas pu présenter à l'administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, si un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ", qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l'étranger à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour doit donc être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les citoyens européens, ce que n'est pas l'intéressé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". M. C ne pouvant justifier être entré régulièrement en France et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le requérant n'ait jamais été jugé ni condamné.
8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en juillet 2022 est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour en Tunisie. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
10. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Contrairement à ce que soutient M. C, la motivation de la décision attaquée atteste de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, pris en compte, au vu de sa situation, les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401387_20240627
Données disponibles
- Texte intégral