TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401388_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Bakaya demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision de refus ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le retrait d'un permis de conduire ne figure pas dans les cas d'exclusion de délivrance d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3120-8 du code des transports, que la décision de refus méconnaît ainsi cet article et est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par une décision du 27 septembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté cette demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision de refus ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision de refus dont la préfète du Rhône a accusé réception le 30 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places () ". Aux termes de l'article R. 3120-6 du même code prévoit : " La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession () ". Aux termes de l'article R. 3120-8 dudit code : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B la carte professionnelle sollicitée au motif que son permis de conduire délivré par les autorités françaises avait été annulé administrativement le 30 juin 2008 en raison d'un solde de points nul. Le requérant soutient que le retrait d'un permis de conduire ne figure pas dans les cas d'exclusion de délivrance d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3120-8 du code des transports, que la décision de refus méconnait ainsi cet article et est dépourvue de base légale. Toutefois, la circonstance que cet article R. 3120-8 du code des transports ne mentionne pas que l'absence de détention d'un permis de conduire interdit l'exercice de la profession de conducteur de véhicule de transport public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette dernière est fondée sur les dispositions précitées de l'article R. 3120-6 de ce même code et que, compte tenu de l'annulation du permis de conduire de M. B et de l'absence d'un permis valide en France, la préfète du Rhône était tenue, conformément à cet article R. 3120-6, de refuser la délivrance de cette carte. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseure la plus ancienne, N. Bardad La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2401388_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel