TA101R222-13 (JU 3)R222-13 (JU 3)Désistement
TA101 · R222-13 (JU 3) — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401390_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Karjania
2024, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 août 2024 du silence gardé par le directeur du Groupe Hospitalier Est Réunion sur sa demande de communication de l’intégralité de ses dossiers administratif et médical en tant qu’elle concerne les pièces non communiquées le 28 juin 2024 : décision n° 84-2020 de reprise à temps complet, pages 2 et 4 de la notation de l’année 2021, intégralité des déclarations d’accident de service, rapport hiérarchique pour les accidents de service des 17 et 25 avril 2023, procès-verbal de la commission de réforme pour l’accident du 17 avril 2023, courriers de saisine de l’employeur et dossiers soumis au comité médical et rapports du médecin du travail et du médecin agréé pour les trois accidents de service ;
2°) d’enjoindre au Groupe Hospitalier Est Réunion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient ne pas avoir reçu les documents sollicités, en dépit de l’avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs.
La requête a été communiquée le 24 octobre 2024 au Groupe Hospitalier Est Réunion, qui a été mis en demeure de produire ses observations le 28 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet née le 20 août 2024 du silence gardé par le directeur du Groupe Hospitalier Est Réunion sur sa demande de communication de documents. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au Groupe Hospitalier Est Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M.T. LACAU
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la Santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 3)
- Formation
- R222-13 (JU 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2401390_20251230
Données disponibles
- Texte intégral