TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401392_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 février 2024 et 24 avril 2024, M. D B, représenté par Me Duten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dès la notification du présent jugement d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en le munissant dès la notification du présent jugement d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ainsi que dans l'appréciation des conséquences de la décision sur celle-ci ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 30 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonde mentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique ; - les observations de Me Lavallée, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant albanais né le 10 juillet 1997, est entré en France le 28 septembre 2015 muni d'un passeport. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 29 février 2016 de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 11 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d'Asile (CNDA), puis par le rejet, 23 novembre 2018, de sa demande de réexamen. M. B a sollicité, le 12 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 novembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le titre sollicité, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit. 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme G F, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E et de Mme H C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, dont la motivation n'a pas à être exhaustive, que celui-ci mentionne, d'une part les textes sur lesquels il est fondé, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, et d'autre part des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B sur le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressé a été mis à même, à la seule lecture de la motivation de l'arrêté, d'en comprendre le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir, d'une part, qu'il réside en France depuis huit ans, d'autre part, qu'il exerce une activité de couvreur intérimaire depuis octobre 2022, enfin que son père et sa sœur résident en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, entretiendrait des liens intenses et stable avec les membres de sa famille résidants en France, dont certains font l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne justifie pas davantage d'une particulière intégration dans la société française en se bornant à faire valoir qu'il a exercé une activité bénévole sur quelques mois en 2017 et qu'il a été compagnon d'Emmaüs durant un an et demi. Compte-tenu de ce qui précède, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour serait illégale. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision prive de base légale les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 septembre, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouen, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le rapporteur L. JOSSERAND Le président M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401392
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2401392_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel