TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401393_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Nîmes Métropole, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Merland, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la libération de tous occupants, caravanes, véhicules et matériaux, des parcelles cadastrées section HW n°342, 366, 368, 373 et 388, sises sur le territoire de la ville de Nîmes dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ;
2°) de mettre à la charge des occupants une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire des parcelles cadastrées section HW n° 342, 366, 368, 373 et 388, qui accueillent le parking relais " A54 " du tram bus de Nîmes et sont classées en zone A du PLU dont le règlement prévoit en son article A1 que sont interdits les terrains aménagés en vue de recevoir des résidences mobiles ou démontables, ainsi que le stationnement des résidences mobiles ; ces parcelles sont également classées en zone TF-UTCSP du PPRI applicable ;
- les occupants des caravanes immatriculées GR-244-YB, GV-078-BQ, GQ-961-NK et des véhicules immatriculés DZ-532-YN, FS-985-AB, EH-435-ZA, EX-890-FB, BJ-308-NL, EW-174-HT, BS-874-ER, W-990-MS occupent sans titre ces parcelles relevant du domaine public ;
- l'urgence à évacuer résulte de branchements sauvages en eau à une borne incendie et en électricité par des câbles accessibles à tout venant et de l'impossibilité pour les usagers d'utiliser le parking desservi par le tram bus T1 et T4.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu : le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 à 10 heures :
- le rapport de Mme Chamot ;
- les observations de Me Lenoir, représentant Nîmes Métropole.
La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'information de la police municipale de Nîmes des 5 et 9 avril 2024 versés au dossier, que trois caravanes immatriculées GR-244-YB, GV-078-BQ, GQ-961-NK, sept véhicules immatriculés DZ-532-YN, FS-985-AB, EH-435-ZA, EX-890-FB, BJ-308-NL, EW-174-HT, BS-874-ER et un camping-car immatriculé W-990-MS occupent la dépendance domaniale en cause, à savoir le parking relais sis sur les parcelles cadastrées section HW n°342, 366, 368, 373 et 388, en s'y étant introduits sans autorisation et en s'y maintenant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue.
4. En second lieu, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels empêche l'utilisation normale par les usagers de l'équipement public constitué par le parking relais du tram bus et présente des risques pour la sécurité publique, compte tenu de branchements sauvages en électricité et du raccordement sur une borne incendie. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de Nîmes Métropole tendant à la libération du domaine public en litige.
6. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants des parcelles cadastrées section HW n°342, 366, 368, 373 et 388 sur la commune de Nîmes de quitter sans délai le terrain qu'ils occupent, en évacuant les lieux de tous véhicules et objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que Nîmes Métropole pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l'espèce, à défaut d'exécution par les intéressés de l'injonction ainsi définie, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du dimanche 14 avril 2024 inclus.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants des parcelles cadastrées section HW n°342, 366, 368, 373 et 388 sur la commune de Nîmes, et notamment les occupants des caravanes immatriculées GR-244-YB, GV-078-BQ, GQ-961-NK et des véhicules immatriculés DZ-532-YN, FS-985-AB, EH-435-ZA, EX-890-FB, BJ-308-NL, EW-174-HT, BS-874-ER, W-990-MS de quitter sans délai ce terrain en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que Nîmes Métropole pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d'exécution par les intéressés, l'injonction décidée à l'article 1er est assortie d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du dimanche 14 avril 2024 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Nîmes Métropole et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes le 12 avril 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401393Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3012 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401393_20240412
Données disponibles
- Texte intégral