TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401393_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 à 12 heures 32 et un mémoire enregistré le 23 mai 2024, M. F B D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 14 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à l'urgence ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le risque de fuite n'est pas établi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - les observations de Me Goudemez, avocat commis d'office, représentant M. B D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B D, - et les observations de M. E, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant portugais né le 6 juin 1966, a été placé en garde à vue pour des faits d'" appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " et de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Par l'arrêté litigieux du 14 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B D, placé en rétention administrative, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B D, ressortissant portugais né le 6 septembre 1966, est entré en France en 1972, alors qu'il était âgé de six ans et résidait dans ce pays depuis plus de cinquante ans au jour de la décision contestée. L'intéressé déclare justifier d'une ancienneté professionnelle de trente-six ans en qualité de façadier. Il est le père biologique de deux enfants, C et A, de nationalité française, respectivement âgés de 32 et 24 ans, qui résident à Dijon et avec lesquels il entretient des liens étroits. De très nombreux membres de la famille du requérant et notamment ses frères sœurs, dont la plupart sont de nationalité française, résident sur le territoire français et ont pu confirmer, au cours de l'audience publique, l'intensité des liens les unissant à M. B D. L'intéressé a été interpelé le 14 mai 2024 pour des faits d'" appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " et de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Dans les circonstances, et pour condamnable que soit le comportement du requérant, le préfet de la Côte-d'Or a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qui excède celle nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B D et, par voie de conséquence, des décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français. 4. L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 14 mai 2024 est annulé. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 5. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. B D, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 14 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. B D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B D et au préfet de la Côte-d'Or. Lu en audience publique le 24 mai 2024 à 14 heures 58. Le magistrat désigné F. Durand Le greffier, L. ThomasLa République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401393_20240524
Données disponibles
- Texte intégral