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TA35 · Eloignement urgent — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401394_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. E A, représenté par Me Le Bihan demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'a pas connaissance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 janvier 2024 sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été pris ; le préfet devra démontrer que le délai de départ volontaire est expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Maral, substituant Me Le Bihan, représentant M. A, absent, - et les observations de Mme Baron, en présence de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien dont la demande d'asile a été rejetée d'abord par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2023, a fait l'objet le 11 mars 2024 d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours fondé sur un précédent arrêté du 3 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et motivé par l'expiration de ce délai. Il s'agit de l'arrêté attaqué. 2. M. A justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris, le 3 janvier 2024, un arrêté, fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été régulièrement notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à la dernière adresse de M. A connue des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. M. A n'ayant pas retiré cette lettre malgré le dépôt à cette adresse, le 12 janvier 2024, d'un avis de passage, le délai de départ volontaire de trente jours à commencer à courir à compter de cette dernière date et était ainsi expiré le 11 mars 2024, lorsque le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris, en méconnaissance des dispositions de ce dernier article, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire inexistant ou avant l'expiration du délai de départ volontaire qui lui était accordé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Ille-et-Vilaine Rendu publique par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401394_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel