TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401395_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signée par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des circonstances humanitaires ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a déléguée M. Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sousa Pereira, magistrate déléguée, - les observations de Me Issa, avocat commis d'office pour M. D, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et observe qu'il a quitté son pays d'origine pour présenter une demande d'asile en France ; il est parent d'un enfant français, âgé de 10 ans pour lequel il bénéficie de l'autorité parentale et un droit de visite médiatisé et entrepris des démarches en vue de pouvoir exercer de nouveau son droit de visite ; il a deux sœurs et un frère qui résident régulièrement sur le territoire français, il a entrepris des démarches d'insertion dans la société française ; qu'il a travaillé lorsqu'il a été incarcéré ; - les observations de M. D qui indique qu'il réside en France depuis 2011, qu'il a un enfant français ; qu'il a perdu sa maman ; - et les observations de M. C, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, déclaré être entré en France le 4 septembre 2011, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 mai 2013. Il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement et a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Le 30 avril 2021, il a également fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans qui a été annulée par un jugement du 11 mai 2021 au motif qu'il était parent d'un enfant français et qu'il bénéfice d'un droit de visite. Le 9 août 2022, il fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 12 mai 2024, M. D a été interpellé pour des faits de vols de véhicule. Le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 13 mai 2024 dont M. D demande l'annulation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il a également fait l'objet d'un placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, dès lors que Mme A était compétente pour signer la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les conditions de l'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment qu'il est entré en France de manière irrégulière, et de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il fait état de ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. L'arrêté précise également que la durée de l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu'il ne fait pas état de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une telle mesure. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 5. Si M. D se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2011 et d'une relation de concubinage qu'il entretient avec une ressortissante française, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, s'il justifie être le père d'un enfant français âgé de dix ans pour lequel l'autorité judiciaire lui avait accordé un droit de visite médiatisé en vertu d'un jugement du 21 décembre 2020 et avoir entrepris récemment des démarches en vue d'obtenir un nouveau droit de visite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait effectivement exercé son droit de visite lorsqu'il le pouvait. En outre, s'il a déclaré à l'audience que son fils de dix ans était en classe de première et qu'il lui avait récemment rendu visite à la crèche, ces déclarations contradictoires ne permettent pas de caractériser la réalité des relations qu'il entretient avec son fils. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence régulière en France de ses deux sœurs et de son frère, il ne produit aucune pièce permettant d'en justifier, ni des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Ensuite, l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a jamais exécutées. Enfin, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. D mentionne, au 3 mai 2023, plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement depuis l'année 2015, principalement pour des faits de vol, de violences avec usage ou menace d'une arme, pour usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue, le 11 mai 2024, pour des faits de recel de vol de véhicule à Mulhouse et qu'il a ensuite été placé en rétention administrative avant de faire l'objet de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de la menace particulièrement caractérisée à l'ordre public constituée par la présence de M. D sur le territoire français et, d'autre part, de la nature et de l'intensité des liens que le requérant, qui ne fait valoir aucune autre intégration en France que son parcours de réinsertion, entretient avec son enfant, dont il n'est ni allégué ni justifié qu'il ne pourrait pas, compte tenu de son âge, maintenir un lien avec un père résident au Congo, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée durant laquelle l'intéressé est interdit de retourner sur le territoire français. 6. En dernier, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée, dans son principe, d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 pris par le préfet du Haut-Rhin. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Haut-Rhin. Lu en audience publique le 21 mai 2024 à 14h26. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401395
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Chronologie de l'affaire
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TA5421 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401395_20240521
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