TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401395_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. F B, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Béguin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité comorienne, déclare être entré sur le territoire français le 11 septembre 2017. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un délai d'un an par un arrêté du 21 juillet 2020. Le 1er janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2024 le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C, cheffe de la section séjour qui a reçu délégation par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 août suivant pour signer les actes pris dans le cadre exclusif des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité dont notamment les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de M. E et de Mme D. Il n'est pas démontré que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et comporte la mention des circonstances de fait qui en constituent le fondement notamment la circonstance qu'il soit pacsé avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2022, que la communauté de vie soit récente, qu'il ne démontre pas une insertion dans la société française par la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et qu'il ne soit pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation familiale de l'intéressé et notamment la circonstance que sa compagne est mère de deux enfants alors qu'il n'est pas démontré par la production d'une seule facture d'achat de matériel scolaire et d'une attestation non datée et non circonstanciée d'un professeur de tennis, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être entré en France en 2017 a signé un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme A, ressortissante française le 22 novembre 2022, soit depuis un an et quatre mois à la date de l'arrêté attaqué. La seule production d'une facture antérieure à cette date émise à son nom à l'adresse de Mme A ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune stable avant le mois de novembre 2022, date à laquelle ils ont conclus un pacs. Par ailleurs, la seule production d'une facture d'achat de matériel scolaire et une attestation non datée et peu circonstanciée du professeur de tennis du fils de Mme A ne suffit pas à démontrer que M. B participe effectivement à l'entretien et l'éducation des enfants de sa compagne. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, de son père et de ses demi-frères, l'intéressé n'établit pas entretenir des relations régulières avec ceux-ci alors qu'il apparaît que sa sœur réside en région parisienne et que ses frères et son père vivent à La Réunion. En outre, les circonstances qu'il ait bénéficié d'un contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée d'un mois en novembre 2023, qu'il ait suivi des cours de français et participé à un projet artistique par le biais de l'association Accueil et Partage ne suffisent pas à démontrer son intégration dans la société française. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la conclusion du pacte de solidarité civile et de la vie commune du couple ainsi qu'à l'existence d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses sœurs et sa mère, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour les mêmes motifs, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 9. Comme il a été dit au point 6, s'il apparaît que son père et ses frères sont titulaires de la nationalité française et sa sœur d'un titre de séjour, il n'est pas démontré que M. B entretiendrait des relations régulières avec ces membres de sa famille qui vivent à la Réunion et en région parisienne s'agissant de sa sœur. En outre, si le requérant se prévaut de l'état de santé de sa compagne pour soutenir qu'elle a besoin de lui au quotidien, il apparaît que Mme A a été opérée le 16 février 2024, soit postérieurement à la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas être aidée par une tierce personne. Dans ces conditions, même en tenant compte des conséquences spécifiques des mesures d'éloignements, eu égard au caractère récent de la vie commune du couple, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 du préfet du Morbihan doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401395_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel