TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401395_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 27 septembre 2024, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes du 4 juin 2024 ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité et laissant à sa charge la somme de 1 199,45 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) de lui accorder un échelonnement de sa dette de 100 euros par mois. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, elle a toujours fait ses déclarations dans les temps ; - elle est dans une situation économique précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vue allouer la prime d'activité à partir du mois de janvier 2016. Suite à un contrôle de ressources concernant son dossier au mois de janvier 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes a constaté une différence entre ses déclarations trimestrielles devant cet organisme et ses déclarations d'impôts ce qui a généré un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 599,27 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 et lui a notifié cet indu par une décision de la CAF des Ardennes du 2 mai 2024. Suite à la demande de remise gracieuse du 17 mai 2024, la commission de recours amiable lui a accordé le 4 juin 2024 une remise partielle à hauteur de 25%, ramenant le trop-perçu à la somme de 1 199,45 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prime d'activité, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressée et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A, qui ne conteste pas la réalité du trop-perçu dont le remboursement lui est réclamé, soutient être dans une situation financière précaire, justifiant qu'une remise plus importante lui soit accordée. La requérante indique qu'elle et son mari ne perçoivent que le salaire de ce dernier et la prime d'activité. Toutefois, en se bornant, à l'appui de sa demande, à énumérer leurs ressources et leurs charges, composées de leur loyer, crédit voiture, factures d'énergie, assurance, mutuelle et de l'entretien de sa fille mineure, Mme A n'apporte aucune pièce permettant de justifier et d'établir la précarité de sa situation qui, au surplus, a déjà été prise en compte lors de l'accord d'une remise partielle de sa dette. Dans ces conditions, la requérante, et alors même que sa bonne foi est établie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité la remise de sa dette à la somme de 399,82 euros ni à demander la remise totale de sa dette, qu'il y a lieu de continuer à rembourser selon les modalités actuelles. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. 6. Enfin, il appartient à Mme A de se rapprocher des services de la CAF des Ardennes pour mettre en place un échelonnement du paiement de la dette restante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La présidente, S. B La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401395
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2401395_20241107
Données disponibles
- Texte intégral