TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401395_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Paruelle et associé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 9 décembre 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 11 janvier 1991 à Lambidou (Mali), est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 13 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par une décision du 2 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, si l'accord franco-malien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant malien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Val-d'Oise a décidé de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en examinant l'opportunité d'une mesure de régularisation, à titre exceptionnel, de la situation du requérant sur le fondement de son pouvoir général d'appréciation.
5. Si M. B se prévaut de son insertion dans la société française par le travail dès lors qu'il justifie de nombreux contrats de mission temporaire à temps plein de 2017 à 2023, ces circonstances, à les supposer établies et alors que M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident sa mère et son épouse, ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L'Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401395_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel