TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2401395_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Bernier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.435-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble, que : -il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 12h00. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née à Haïti le 19 Mars 1997, déclare être entrée sur le territoire français en 2013. Par arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le juge des référés a rejeté la demande de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2024-06-40-00005 du 4 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2024-144 du 6 juin 2024, et accessible tant aux juges qu'aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d'entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "Vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "Salarié" ou "Travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 4. En l'espèce, Mme B soutient et justifie être entrée sur le territoire français à l'âge de 16 ans, en 2013, soit il y a plus de dix ans, afin de rejoindre sa marraine en situation régulière sur le territoire et d'y suivre ses études. Si elle fait état de son sérieux et dispose de diplômes en lien avec son expérience professionnelle, elle ne produit aucun bulletin de paie de nature à établir l'exercice d'une activité professionnelle entre cette date et celle de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire délivrée le 30 mai 2019, qui a été confirmée par ce même tribunal le 4 février 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2401395_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel