TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2401396_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 février 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée, émises du 18 novembre 2021 et d'affecter un AESH auprès de leur enfant D A B durant 12 heures par semaine, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves. - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - depuis le 8 janvier 2024, D ne bénéficie plus d'aucune heure d'AESH en raison du départ en maternité de l'AESH ; - rien ne laisse à penser que la situation D pour l'accompagnement d'un AESH va s'améliorer. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - le service de l'école inclusive a trouvé une candidate en remplacement de l'AESH, partie en congé maternité, qui sera affectée notamment auprès D à compter du 11 mars 2024, après signature du contrat le 23 février et une prise de fonction au 1er mars 2024 ; - en outre, D est scolarisé malgré l'absence d'AESH en raison de la mise en place d'un accompagnement partiel mis en place par l'école. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées du 18 novembre 2021, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de 12 heures hebdomadaires, pour la période du 18 novembre 2021 au 31 août 2026, a été attribué à D Le B, scolarisé actuellement en classe CP au sein de l'école élémentaire Les Bressons à Salon-de-Provence. 3. Il résulte de l'instruction qu'Estéban, scolarisé en CP, ne bénéficie, depuis le 8 janvier 2024, d'heures d'AESH. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour qu'Estéban bénéficie dans les plus brefs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir, sans être utilement contesté, qu'actuellement l'absence d'un AESH auprès d'Estéban résulte du départ en congé maternité de l'AESH qui s'occupait d'Estéban et qu'une nouvelle AESH doit être recrutée le 23 février 2024, pour une prise de fonction au 1er mars 2024, de sorte qu'Estéban aura une AESH le 11 mars 2024, à la rentrée des vacances d'hiver. Dans ces conditions, en l'état du dossier et au regard de la période de vacances scolaires qui viennent de débuter, M. et Mme A B ne justifient pas de l'urgence à ce que le juge des référés intervienne à brefs délais. 4. Par suite, la requête de M. et Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A B, à M. E A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 26 février 2024 La juge des référés, signé Muriel C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2401396_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA