TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401396_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, la commune de Montpon-Ménestérol demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'évacuation sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AI n°0402 lui appartenant, située 22 impasse du Général Leclerc, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par occupant à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à procéder à l'évacuation de ces occupants au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de ces occupants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette parcelle, qui est à usage de parking, est occupée sans autorisation par un groupe de personnes avec 7 caravanes et autant de véhicules depuis le 26 février 2024, qui ont refusé de quitter les lieux ; - cette occupation porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques car ces personnes font obstacle à l'utilisation normale du parking en empêchant les véhicules d'y accéder et d'y stationner, et ne sont pas en mesure de respecter les règles de rejet des eaux usées et d'évacuation des déchets. Les occupants de ces parcelles, auxquels la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 février 2024 à 11h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Wohlschlegel, juge des référés ; - les observations de M. A, adjoint au maire, représentant la commune de Montpon-Ménestérol, qui précise qu'une trentaine de caravanes appartenant aux gens du voyage stationnaient initialement sur le terrain de l'ancien supermarché. Leur évacuation a été ordonnée à la demande du propriétaire de ce terrain, et les occupants de ces caravanes se sont alors répartis sur plusieurs terrains dans la commune, dont le parking municipal. Ce parking dessert le terrain d'entraînement de rugby, un centre d'accueil pour les enfants, et doit accueillir ce week-end une brocante. Les caravanes et les véhicules qui y stationnent font obstacle à tout accès à ces équipements par leurs utilisateurs. Enfin, depuis le procès-verbal dressé le 26 février 2024, un branchement sauvage sur une borne électrique a été constaté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que le parking situé 22 impasse du Général Leclerc, qui appartient au domaine public communal, est occupé par 7 caravanes et autant de véhicules, qui font obstacle à la circulation et au stationnement des usagers de ce parking, qui dessert plusieurs équipements collectifs. Un branchement sauvage au réseau électrique a également été constaté, et aucun dispositif ne permet l'évacuation des déchets et eaux usées générés par ces occupants dans le respect des règles d'hygiène. 3. L'installation de ces occupants sans droit ni titre porte atteinte au bon fonctionnement du service public et entraine un risque pour la sécurité et la salubrité publiques. Il s'ensuit que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 4. Aucune contestation sérieuse ne s'opposant à la demande d'injonction de la commune de Montpon-Ménestérol, il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AI n°0402 de quitter les lieux immédiatement à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard si elle n'est pas exécutée dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpon-Ménéstérol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AI n°0402 située 22 impasse du Général Leclerc sur le territoire de la commune de Montpon-Ménestérol, de libérer immédiatement les lieux, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : Cette injonction est assortie d'une astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard si elle n'est pas exécutée dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montpon-Ménestérol et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 29 février 2024. La juge des référés, E. Wohlschlegel La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401396_20240229
Données disponibles
- Texte intégral