TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401396_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. H F, représenté
par Me Msika, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, car sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Msika, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. F, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien, né le 7 mars 2005 à Bouhajla (Tunisie), a déclaré être entré sur le territoire français en juillet 2023. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le 4 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme E G, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l'immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour de M. F sur le territoire français ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. F à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté.
6. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l'objet d'une audition administrative et qu'il ait pu émettre des observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, il ne justifie pas, en tout état de cause, en l'absence de pièces versées aux débats, qu'il aurait eu des éléments pertinents à faire valoir qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
10. Il résulte de l'arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme étant fondée sur le 1° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, s'il résulte de l'arrêté que M. F est défavorablement connu des services de polices pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail permanente, le requérant, qui a soutenu lors de l'audience avoir été mis hors de cause pour ces faits, conteste représenter une menace pour l'ordre public. En outre, le préfet n'a versé aux débats aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité d'une telle menace. Par suite, le préfet ne pouvait fonder l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en juillet 2023 et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 1° de l'article L. 611-1 précité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée à cet égard d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. En l'espèce, M. F ne justifie d'aucune présence ancienne et continue ni d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. S'il indique avoir effectué une formation de peintre en bâtiment, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ".
17. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ à
M. F, le préfet de l'Aude s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 612-3 de ce même code. En l'espèce, s'il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le comportement de l'intéressé ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le requérant ne démontre pas disposer d'un quelconque document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière susceptible de rendre nécessaire un délai de départ, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d'être étendu de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 du présent jugement.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".
22. En l'espèce, M. F ne justifie ni d'une ancienneté de séjour, ni de liens sur le territoire français. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de
M. F constituerait une menace pour l'ordre public, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de l'Aude a pu, en l'absence de circonstances humanitaires, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée fixée à trois ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 8 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Msika la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
26. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, à Me Msika et au préfet de l'Aude.
Lu en audience publique le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401396_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel